09.01.2018

Cadeaux aux salariés et aux relations d’affaires


Cadeaux d’entreprise

Impôt sur les bénéfices

Les cadeaux d’entreprise constituent des charges déductibles s’ils sont effectués dans le cadre d’une gestion normale, c’est-à-dire qu’ils doivent être faits dans l’intérêt de l’entreprise. Les cadeaux doivent avoir une cause licite et leur valeur ne doit pas être exagérée selon l’Administration. Cette dernière condition sera appréciée compte tenu de la taille de l’entreprise, de son activité et de son développement.

La condition principale reste l’intérêt de l’entreprise. Si un cadeau ne remplit pas cette condition et même si le cadeau n’a pas un caractère excessif, son montant sera réintégré.

Le montant global des cadeaux figurant dans les frais généraux de l’exercice devra être mentionné, s’il excède 3 000 € pour chaque exercice :

  • sur le relevé spécial (2067) à joindre à la déclaration des résultats, s’il s’agit d’une société quel que soit son régime fiscal ;
  • ou dans le cadre réservé à cet effet de la déclaration des résultats (2031), s’il s’agit d’une entreprise individuelle.

Cette mention ne concerne pas les objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur n’excède pas 69 € TTC par bénéficiaire (inscription publicitaire apparente et indélébile). Ces objets ne sont d’ailleurs pas à prendre en compte pour la limite de 3 000 €.

TVA

Par principe, la TVA grevant les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal n’est pas déductible sauf s’il s’agit de biens de très faible valeur, et ce quelle que soit la qualité du bénéficiaire (client, fournisseur, personnel...) ou la forme de la distribution.

Certains cas particuliers trouvent à s’appliquer :

  • Objets de très faible valeur

Il s’agit des objets dont la valeur ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire et par an, taxes comprises. La TVA grevant le prix d’achat ou de revient de ces biens est déductible. Pour apprécier cette valeur de 69 €, il y a lieu de tenir compte des frais de distribution à la charge de l’entreprise. Quand plusieurs biens sont offerts en même temps alors qu’ils pourraient l’être de manière isolée, c’est la valeur totale de l’ensemble qui doit être retenue et non la valeur de chacun des biens qui le composent.

  • Objets de nature publicitaire

La TVA afférente au matériel publicitaire remis gratuitement par l’entreprise à son client est déductible si les conditions suivantes sont réunies :

  • le coût de fabrication ou d’acquisition est supporté par l’entreprise qui fabrique ou commercialise les produits ;
  • le matériel est destiné à assurer la promotion du produit ;
  • la remise est justifiée par les besoins de l’activité commerciale.

La tolérance de 69 € TTC s’applique pour les biens ci-dessus, indépendamment des conditions énumérées.

S’agissant spécifiquement des présentoirs publicitaires remis gratuitement par une entreprise à  sa clientèle, la TVA afférente à ces présentoirs sera déductible lorsque leur valeur unitaire est inférieure à 107 € TTC. Peu importe le nombre de biens remis au cours d’une année à un même bénéficiaire.

Sera également déductible :

  • la TVA grevant l’acquisition d’échantillons remis gratuitement à la clientèle sans condition de valeur, sous réserve que ceux-ci ne donnent pas lieu, en fait, à une consommation finale de biens en franchise de TVA ;
  • la TVA grevant l’acquisition de spécimens remis gratuitement à la clientèle sans condition de valeur, dès lors que la mention « spécimen » est apposée de manière claire et indélébile et que le nombre de spécimens similaires remis gratuitement par une entreprise à une même personne est fondé.

Cotisations

Certains cadeaux peuvent être faits par un employeur à des salariés d’un autre employeur (bons d’achat...). Le principe est celui de l’assujettissement aux cotisations de toute somme ou de tout avantage alloué à un salarié par une personne qui n’est pas son employeur, en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de cette personne. Cette somme ou cet avantage est en effet considéré comme un élément de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations.

L’Administration a néanmoins précisé que les sommes ou avantages versés par un fournisseur à un salarié d’une société cliente n’entrent pas dans le champ de cette disposition, à condition que ce salarié n’ait pas exercé d’activité dans l’intérêt du fournisseur. Les « véritables » cadeaux de fin d’année restant, en principe, exonérés de cotisations.

Cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés

Régime social

La règle traditionnelle de la Cour de Cassation est que les bons d’achat sont soumis à cotisations faute d’avoir le caractère de secours. Deux tolérances existent :

  • sous conditions, une tolérance portant sur les bons d’achat et cadeaux : les règles varient selon que le montant des bons attribués sur l’année à un salarié dépasse ou non 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
  • une autre tolérance se rapportant aux chèques-lire, chèques-disque et chèques-culture, plus souple.

Ces tolérances s’appliquent aux avantages servis par les comités d’entreprises et aux bons d’achat et cadeaux directement attribués par l’employeur en l’absence de comité d’entreprise.

Ainsi, les bons d’achat et cadeaux seront exonérés de cotisations, quels que soient les événements auxquels ils se rattachent, dès lors que leur valeur cumulée sur une année et par salarié n’excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 163 € en 2017.

En cas de dépassement de cette limite de 163 €, les bons d’achat et de cadeaux ne sont exonérés de cotisations que lorsqu’ils sont :

  • en relation avec un événement précis : mariage, pacs, naissance, retraite, fête des pères, fête des mères, Sainte-Catherine, Saint-Nicolas, Noël des salariés et celui des enfants (jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile considérée) et rentrée scolaire (pour tout enfant âgé de moins de 26 ans lors de l’année de référence, peu important la nature de l’établissement).
  • d’une utilisation déterminée, en relation avec l’événement : le bon d’achat doit mentionner soit la nature du bien, soit un ou plusieurs rayons d’un grand magasin, soit le nom d’un ou plusieurs magasins. Il ne peut concerner ni le carburant ni les produits alimentaires.
  • et d’un montant non disproportionné par rapport à l’événement, c’est-à-dire d’une valeur conforme aux usages (5% déjà indiqué, 163 € en 2017 par événement et par année civile).

S’agissant des chèques-lire, chèques-disque ou chèques-culture, ils sont totalement exonérés de cotisations, de CGS et de CRDS. Pour les derniers, ceux-ci doivent être attribués et utilisés selon certaines conditions : financement de biens ou prestations de nature culturelle et utilisation conforme à son objet.

Régime fiscal

  • Impôt sur les bénéfices et impôt sur le revenu

Ne constituent pas des salaires imposables pour le bénéficiaire les cadeaux en nature d’une valeur modique offerts par l’employeur ou le comité d’entreprise à l’occasion d’événements particuliers. Est modique la valeur du cadeau n’excédant pas, par événement et par année civile, 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 163 € en 2017.

L’avantage en nature constitué par ce cadeau peut être déduit par l’entreprise dans les conditions de droit commun.

De même, certaines dépenses sociales consenties dans l’intérêt direct du personnel sont déductibles sans limitation : sommes versés au comité d’entreprise gérant les œuvres sociales en faveur du personnel, part des titres-restaurant restant à la charge de l’entreprise...

La remise gratuite au salarié par l’employeur de matériels informatiques et de certains logiciels entièrement amortis est, sous certaines conditions, exonérée d’impôt sur le revenu pour le bénéficiaire. Cette exonération est plafonnée à 2 000 € par salarié et par an. Est prévue dans les mêmes limites et conditions une exonération de cotisations, de CSG et de CRDS.

Constituent des avantages en nature la mise à disposition du salarié de biens dont l’employeur est propriétaire ou locataire ainsi que la prise en charge de services incombant normalement au salarié lorsqu’elles sont effectuées gratuitement ou pour une valeur modique. Ces avantages en nature forment alors un élément de la rémunération de leurs bénéficiaires et sont déductibles pour l’employeur s’ils trouvent leur origine dans les fonctions exercées et s’ils n’ont pas pour effet, compte tenu des autres éléments de la rémunération, de rendre celle-ci excessive au regard de l’importance des services rendus.

Les cadeaux offerts aux salariés devront être mentionnés sur le relevé des frais généraux si ceux-ci font partie des personnes les mieux rémunérées.

  • TVA

Les biens corporels offerts aux salariés n’ouvrent droit à la déduction de la TVA que s’il s’agit de cadeaux de très faible valeur (69 €).

Dans le cas où l’entreprise fournit à ses salariés des services sans contrepartie, ces prestations de services à soi-même ne sont alors taxables que si elles sont faites pour des besoins autres que ceux de l’entreprise et si la TVA afférente aux biens utilisés pour rendre les services était partiellement ou totalement déductible lors de leur acquisition.