Caution : mention manuscrite
Pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, une mention manuscrite n'est pas nécessaire lorsque la caution s'engage vis-à-vis d'un créancier non professionnel. Tel est le cas lorsqu'une personne garantit au cédant de parts sociales le paiement du prix et le remboursement de son compte courant d'associé.
Vente d’une société exploitant une agence immobilière :
Le paiement du prix de parts sociales et le remboursement d’un compte courant d’associé bénéficient d’un cautionnement
Les associés d’une société exploitant une agence immobilière décident de la vendre. Ils cèdent donc l’intégralité de leurs parts à une société moyennant le prix de 15 000 € payable en 5 échéances.
L’ancien gérant détient, par ailleurs, un compte courant d’associé de 90 000 € que la société acquéreur s’engage à rembourser.
Le dirigeant de la société acquéreur se porte caution, en faveur de l’ancien gérant, du solde :
- du prix de vente de ses parts sociales ;
- de son compte courant d’associé.
La caution est appelée à honorer son engagement :
Les deux dernières échéances n’ayant pas été payées, l’ancien gérant assigne la caution en exécution de son engagement.
Il obtient la condamnation de la caution à lui verser 8 025,82 € pour le solde du prix des parts et 48 154,93 € pour le solde du compte courant, ainsi que les intérêts au taux contractuel.
Formalisme du cautionnement :
Aujourd'hui, la mention manuscrite n’est pas toujours nécessaire
La caution forme alors un recours et rappelle que, lorsqu’elle se porte caution envers un créancier professionnel, toute personne physique doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de … je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » (c. consom. art. L. 341-2 devenu le 1er juillet 2016 art. L. 331-1)
Or, cette mention n’a pas été portée par la caution qui s’estime donc libérée.
Cependant, la mention n’est obligatoire que lorsque le créancier est un professionnel, c’est-à-dire, ainsi que le précise la Cour de cassation, lorsque sa créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.
La cession par un associé de ses parts ou le remboursement de son compte courant ne caractérisent pas l’exercice d’une activité professionnelle. Peu importe, précise la Cour, que le bénéficiaire de la caution ait été gérant d’une société exploitant une agence immobilière. Le recours de la caution est ainsi rejeté par la Cour de cassation.
Une solution différente à compter du 1er janvier 2022
La solution d'un tel litige sera diamétralement différente lorsqu'il portera sur un cautionnement conclu postérieurement au 1er janvier 2022.
En effet, l’article 3 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 modifie la réglementation relative au cautionnement.
À compter du 1er janvier 2022, toute caution personne physique devra apposer une mention indiquant qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres. Cette mention devra être apposée même si le créancier n’est pas un professionnel.
À défaut, le cautionnement sera nul (c. civ. art. 2297 modifié).
Source : Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 septembre 2021, n°20-17035