Cotisations versées à un ordre professionnel : elles ne constituent pas des frais professionnels
Pour rappel, les frais professionnels sont définis comme des frais engagés par le salarié pour l’accomplissement de sa mission et remboursés par l’employeur.
Dans un premier temps, le Conseil des Prud’hommes jugement retient notamment que « la salariée, masseur-kinésithérapeute, ne pouvait exercer sa profession au sein de l'association sans être inscrite au tableau de l'ordre, que par ailleurs, conformément à l'article L. 4321-16 du code de la santé publique, tout masseur-kinésithérapeute doit payer une cotisation à l'ordre, qu'il s'en déduit que pour qu'un masseur-kinésithérapeute diplômé puisse exercer sa profession, la cotisation à l'ordre doit avoir été acquittée, qu'il s'ensuit que les cotisations à l'ordre constituent des frais exposés pour les besoins de l'activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute ».
La Cour de cassation rejette la demande de la salariée en indiquant que « l'obligation d'inscription auprès de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes diplômés permettant l'exercice de la profession est imposée, quelles qu'en soient les conditions d'exercice, à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes de sorte que les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels exposés dans l'intérêt de l'employeur ».
Cette solution de la Cour de cassation a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des activités pour lesquelles le versement de cotisations ordinales est obligatoire.
Source : Cass. soc. 30 mai 2018, n° 16-24734 FSPB.