17.09.2015

Déficit dont le transfert à l'absorbante est autorisé par agrément peut être revu à la hausse


En cas de fusion placée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée sont transférés, sous réserve d'un agrément, à la société absorbante (CGI art. 209, II).

Le montant des déficits dont le transfert est autorisé en vertu de la décision d'agrément n'est toutefois pas intangible. L'administration peut en effet, dans le cadre de son droit de contrôle, revoir à la baisse le montant effectivement transféré.

Mais ce montant peut également être revu à la hausse. Le Conseil d'Etat juge en effet que le montant du déficit mentionné dans la décision d'agrément ne peut être opposé à un contribuable qui présenterait, dans les délais légaux, une réclamation contentieuse tendant au rehaussement de ce montant. L'administration peut seulement, lorsqu'elle constate que l'agrément a été délivré au vu de renseignements inexacts fournis par la société, après avoir mis cette dernière en mesure de présenter ses observations, procéder au retrait de l'agrément sur le fondement de l'article 1649 nonies A du CGI.

Cette décision a été rendue pour l'application de l'article 209, II du CGI dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2002, laquelle ne prévoyait plus, contrairement à la rédaction antérieure, que le transfert de déficit de la société absorbée à la société absorbante soit effectué « dans la mesure définie par l'agrément ». Bien que la rédaction de l'article 209, II du CGI ait été modifiée depuis, le principe retenu nous semble conserver sa portée dans le régime actuel.