Factures de complaisance : pénalité constitutionnelle
Le fait de travestir ou de dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, certains éléments d’identification ou de sciemment accepté l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom entraine l’application d’une amende égale à 50% du montant des sommes versées ou reçues (article 1737 I du Code général des impôts).
Le Conseil d’Etat avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité et l’avait renvoyée au Conseil Constitutionnel.
Cette question prioritaire de constitutionnalité portait sur deux fondements :
- méconnaissance du principe de proportionnalité des peines ;
- méconnaissance du principe non bis in idem (en faisant doublon avec d’autres sanctions ou pénalités prévues par le Code général des impôts).
Le Conseil Constitutionnel a rejeté ces deux arguments en considérant tout d’abord que cette amende de 50% respecte le principe de proportionnalité des peines puisque son assiette est en lien avec la nature de l’infraction et que son taux n’est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité des manquements.
Dans un second temps, il rejette également la méconnaissance du principe de non bis in idem dans la mesure où les deux dispositifs ne concernent nullement la même infraction :
- la majoration prévue à l’article 1729 du Code général des impôts réprime les manœuvres frauduleuses ayant conduit à éluder l’impôt dû par le contribuable ;
- l’amende prévue à l’article 1737 du Code général des impôts sanctionne le seul recours à des factures de complaisance, indépendamment du fait que les droits aient ou non été éludés.
L’amende de 50% concernant les factures de complaisance est donc bien constitutionnelle.
Source : Conseil constitutionnel, décision 2021-942 QPC du 21 octobre 2021.