Franchise : conséquence du refus de financement de banques sur la genèse d’un projet ?
En nous répétant délibérément, rappelons que l’entrepreneur franchisé est avant tout un entrepreneur indépendant.
Pour autant et dans certains cas comme celui-ci, sa responsabilité peut se trouver dégagée.
Soulignons aussi que ce récent arrêt de cassation ne vient pas conforter, sauf erreur de notre part, une longue lignée de jurisprudence : il est donc beaucoup trop tôt pour en tirer une constance dans la jurisprudence, souvent fondement au droit de la franchise.
Dans ce dossier un futur licencié verse un acompte de 21 000€ à l’enseigne lors de la signature du contrat de licence de marque.
Il entame ensuite ses démarches d’obtention de financement bancaire, qui se soldent par des refus.
Ce faisant, l’affilié renonce à ouvrir son établissement comme initialement prévu et demande à son enseigne le remboursement des 21 000€ versés.
Face au refus de la tête de réseau de le rembourser, il este en justice et la Cour d’appel de Rennes, en mai 2018, prononce la résolution des contrats signés (en mars 2012) et ordonne la restitution des dits 21 000€ à l’affilié.
Saisie par la tête de réseau, la Cour de Cassation vient donc de confirmer le jugement de la Cour d’Appel, notant que le licencié, par ailleurs parfaitement solvable, n’a pas commis de faute et que (sic) « l’échec du projet élaboré ne lui était pas imputable puisque les refus de financement des établissements bancaires n’étaient pas fondés sur son absence de solvabilité personnelle, mais sur le caractère économiquement irréaliste du projet proposé ».
Le futur affilié avait dès l’appel fournit des éléments factuels tant sur sa solvabilité que sur les refus bancaires.
L’absence de faute du futur licencié ou affilié est donc suffisant aux yeux des magistrats pour ordonner le remboursement des acomptes versés.
Au-delà de cette décision dont nous ignorons si elle fera jurisprudence, relevons avant tout et surtout que franchiseurs et franchisés ont tout intérêt à travailler de concert à la construction d’un projet économiquement viable.
Source : Cour de Cassation 20/06/2020 N° 18-19.990.