Ordre d'imputation entre déficits et amortissements
Le Conseil d'État a jugé qu'une société ne peut imputer le déficit subi lors d’un exercice antérieur que sur le bénéfice net établi après déduction des charges d'amortissement de l'exercice.
En l’espèce, une société, membre d'un groupe fiscalement intégré à la tête duquel était placée une société mère, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue de cette vérification, l'Administration a réintégré dans son résultat imposable le déficit reportable, dégagé avant son entrée dans le groupe fiscal, qu'elle avait imputé sur cet exercice.
La société mère du groupe, par sa qualité, de seule redevable de l’IS dû par l'ensemble du groupe, a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'IS.
Ce dégrèvement lui est refusé par le Conseil d’État qui considère que les déficits d'exercices antérieurs, qui n'entrent pas dans la définition comptable des charges et ne sont pas non plus pris en compte pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu, y sont cependant assimilés pour la détermination du bénéfice fiscal d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
Ainsi, un tel déficit ne peut s'imputer que sur le bénéfice net de l'exercice sur lequel il est reporté, ce bénéfice ayant préalablement été établi après déduction de toutes charges, dont les amortissements. S'il n'existe plus dans le droit commun d'enjeu de « rajeunissement » des déficits depuis qu'ils sont indéfiniment reportables dans le temps, dans la limite toutefois du plafond résultant de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (Loi 2011-1117 du 19-9-2011 art. 2, I-a), la question tranchée revêt une importance particulière dans le cadre de l'intégration fiscale. En effet, conformément aux dispositions de l'article 223 I, 1-a du CGI, les déficits qui restent reportables lors de l'entrée dans un groupe fiscal ne sont pas imputables sur le résultat d'ensemble du groupe. Ils ne sont imputables que sur les résultats propres réalisés par la société concernée. Imputer des déficits antérieurs sur le bénéfice avant amortissement puis déduire la charge d'amortissement aurait donc pu conduire à dégager un déficit transmissible au groupe.
La décision a pour conséquence d'empêcher que les déficits antérieurs à l'entrée dans le groupe soient ainsi transmis à la société mère pour la détermination du résultat fiscal d'ensemble et que la règle légale ne soit contournée. La position de l'Administration qui avait retenu cette solution est ainsi confirmée (Inst. 4 H-5-04 n° 10 ; BOI-IS-DEF-10-30 n° 100 : IS-V-7415).
Source : CE 10 avril 2015, n°369667.