Franchise : déséquilibre significatif entre un distributeur et ses fournisseurs
Notons tout d'abord que c'est le Ministère Public qui a, ici, trainé le distributeur devant les Tribunaux.
Dans cette affaire, la Cour a rappelé que le déséquilibre significatif peut se caractériser par l'absence de contrepartie(s) ou la disproportion des contreparties dans les obligations entre co-contractants.
Or, au cas d'espèce, dans un marché structurellement déséquilibré quant au rapport de force client-fournisseur (celui de la distribution alimentaire), une enseigne de la GMS avait inséré dans les contrats d'approvisionnement des clauses prévoyant des avantages injustifiés ou des contreparties anormalement élevées, à son unique profit bien entendu, ceci sans véritable motif ni aucune légitimité.
Ainsi le contrat prévoyait qu'en cas de retard de livraison d'une demi-heure pour les produits frais et d'une heure pour les autres, le fournisseur se devait de réparer le préjudice subi tandis que le distributeur avait lui pratiquement toute latitude pour modifier les horaires de livraison. La Cour relève que de si petits retards ne remettent pas en cause l'organisation des entrepôts et la logistique des magasins du distributeur et juge donc cette clause disproportionnée et conséquemment illicite.
De même, ce contrat prévoyait que le distributeur puisse refuser des livraisons en cas de date limite de consommation (DLC) ou de date limite d'utilisation optimale (DLUO) inférieure ou identique à celle de produits antérieurement livrés.
Là aussi la Cour d'Appel estime cette clause disproportionnée, car de telle livraisons étaient conformes à la législation en termes de protection du consommateur et ne causaient aucun trouble dans l'organisation des stocks du distributeur. Cette clause est elle aussi qualifiée d'illicite.
Au-delà du cadre du commerce organisé, source fertile de contentieux en matière de droit des contrats, nous relèverons ici en filigrane la présence d'un principe fondamental en droit : un contrat se doit d'être équilibré entre les parties !
Source : Cour d'Appel de Paris du 1er octobre 2014.