GMS : dénouement d'un crédit-bail immobilier
Dans cette affaire un hypermarché, titulaire d'un contrat de crédit-bail immobilier, depuis 1990, avait fait l'objet d'un apport placé sous le régime fiscal de faveur en 2002 (articles 210A et 210B du CGI). Derrière la société bénéficiaire de l'apport avait poursuivi le CBI.
En 2006 la société bénéficiaire de l'apport lève l'option d'achat.
Or l'on sait que le coût fiscal momentané de la sortie d'un contrat de crédit-bail, lors de l'achat, est élevé puisque l'exercice de l'option entraine au plan fiscal, pour faire simple, la réintégration de la différence entre les loyers déduits et les amortissements qui auraient été constatés si l'entreprise avait été propriétaire du bien depuis le départ. La société bénéficiaire de l'apport avait bien fait cette réintégration mais qu'à compter de la date de l'apport et non depuis la date d'origine de souscription du contrat.
A tort selon la Cour qui conclut, logiquement à notre sens, que la réintégration doit être gérée depuis la date d'origine du contrat, soit 1990, le contrat d'apport ayant un caractère intercalaire et le contrat étant réputé porté depuis le départ par la société bénéficiaire de l'apport.