Droit de partage : le remboursement du capital social y échappe
Sauf théorie de la mutation conditionnelle des apports, la répartition de ces sommes entre les associés donne lieu au paiement du droit de partage auprès du Trésor Public.
Le droit de partage s’élève à 2.5% des sommes partagées. Par exception, lors de la liquidation d’une société composée d’un associé unique personne physique, seul le droit fixe de 125 € sera dû.
Pour rappel, lorsqu’une société est composée d’un associé unique personne morale, une dissolution sans liquidation s’opère avec transmission universelle du patrimoine à l’associé unique personne morale (droit fixe de 375 € ou de 500 €).
Une divergence portait sur l’assiette soumise à ce droit de partage : montant total des sommes réparties ou seulement ce qui reste après reprise des apports.
La Cour de Cassation vient répondre définitivement à cette question : pour elle, le capital social remboursé aux associés n’est pas soumis au droit de partage. C’est d’ailleurs ce que précisait l’article 1844-9 du Code civil.
En revanche, les sommes qui correspondant aux primes d’émission et de fusion et à la réserve de décapitalisation, et qui n’ont pas été incorporées au capital social, ne peuvent être déduites pour le calcul de l’assiette du droit de partage.
Cette position vient remettre en cause la doctrine administrative qui exigeait le droit de partage tant sur le boni de liquidation que sur le capital social : BOI-ENR-AVS-30-20-10 n°110 et suivants.
Source : Cass. Com, 26 septembre 2018, n°16-24.070.