19.12.2017

Second projet de loi de finances rectificative pour 2017


Celui-ci comprend donc, comme nous venons de le voir, l’officialisation du report au 1er janvier 2019 du prélèvement à la source avec quelques aménagements.

Ensuite, le projet comprend également d’autres mesures principalement techniques.

Déduction des impôts étrangers : article 11

L’article 39 du Code général des impôts devrait désormais prévoir l’impossibilité de déduire du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 les impôts prélevés à l’étranger conformément à une convention fiscale.

Cette nouvelle règle ferait donc échec à la jurisprudence récente du Conseil d’Etat et s’appliquerait quelles que soient les stipulations de la convention fiscale.

Ce principe de non déductibilité ne concernerait pas les retenues à la source prélevées en dehors du cadre d’une convention fiscale.

Révision des valeurs locatives des locaux professionnels : article 17

La réforme concernant la révision des valeurs locatives des locaux professionnels issue de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 serait codifiée.

De plus, la mise en œuvre de la révision serait adaptée avec un report au 1er janvier 2019 du dispositif d’actualisation permanente des tarifs. Ainsi, pour 2018, les valeurs locatives des locaux professionnels seraient revalorisées comme les autres locaux par application d’un coefficient de revalorisation calculé en fonction de l’inflation par application de la formule fixée par l’article 99 de la loi de finances pour 2017.

Intérêts de retard et intérêts moratoires : article 24

Le taux des intérêts de retard prévu à l’article 1727 du Code général des impôts en cas de retard ou de défaut de paiement des impôts serait réduit de moitié, à 0,20% par mois.

Il en serait de même pour le taux des intérêts moratoires dus par l’Etat en application de l’article L208 du Livre des Procédures Fiscales en cas de dégrèvement à l’issue d’une procédure contentieuse.

Ces nouveaux taux s’appliqueraient aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires courant à compter du 1er janvier 2018.

Allégements fiscaux en faveur des bassins urbains à dynamiser : article 13

Les entreprises créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dans un « bassin urbain à redynamiser » bénéficieraient d’un nouveau régime de faveur.

Le classement dans les bassins urbains à redynamiser concernerait les communes appartenant à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d’habitations et dont :

  • la densité de population est supérieure à la moyenne nationale ;
  • le revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;
  • le taux de chômage est supérieur au taux national ;
  • 70% de la population de chaque EPCI réside dans les communes qui répondent aux trois critères précités.

Une liste de communes sera établie par arrêté au 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans.

L’entreprise devra respecter différentes conditions (PME européenne, de détention, d’activité...). Si celles-ci sont toutes remplies, les bénéfices des entreprises pourraient être totalement exonérés d’impôt sur les bénéfices pendant une période de deux ans. A l’issue de cette période, un abattement dégressif de 75% la 3e année, de 50% la 4e année et de 25% la 5e année serait pratiqué.

Cette exonération concernerait les bénéfices et les plus-values, à l’exclusion des plus-values de réévaluation d’éléments d’actif.

Des exonérations d’impôts locaux (taxe foncière, CFE et CVAE) seraient également prévues.

Cette exonération entrerait en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2018.

Source : second projet de loi de finances rectificative pour 2017.