Un salarié ne peut agir au nom d’une SAS qu’en vertu d’une délégation de pouvoir
En dehors de ces cas, seule une délégation de pouvoir peut permettre à une personne d'engager la société.
La SAS est représentée à l'égard des tiers par son président (c. com. art. L. 227-6).
La SAS peut également nommer un directeur général (voire un directeur général délégué) habilité à exercer tout ou partie des pouvoirs du président. Le directeur général (ou le directeur général délégué) peut ainsi représenter la société à l'égard des tiers si deux conditions sont réunies :
- les statuts de la SAS prévoient la nomination d'un directeur général (voire d'un directeur général délégué) ;
- l'acte de nomination a été publié au registre du commerce et des sociétés.
À défaut, l’acte passé par le directeur général (ou le directeur général délégué) n’est pas opposable aux tiers (cass. com. 14 décembre 2010, n° 09-71712).
Dans une affaire récente, un salarié d’une SAS adresse à l’INPI deux déclarations de renonciation à des marques appartenant à la société.
Par la suite, la SAS demande à l'INPI le rétablissement de ses marques, elle indique que le salarié n'avait pas les qualités requises pour procéder aux déclarations de renonciation. L'INPI ayant rejeté sa demande, la SAS saisit la justice et obtient gain de cause devant la cour d'appel.
L'INPI se pourvoit alors en cassation et fait valoir que le salarié occupe le poste de directeur de branche de la société. Il est donc habilité en raison de ses fonctions à représenter son employeur pour la signature d’un acte entrant dans le champ de ses attributions.
La Cour de cassation rejette son argumentaire. Les juges rappellent qu'une SAS est limitativement représentée soit par son président, soit par un directeur général ou un directeur général délégué (c. com. art. L. 227-6). Par conséquent, toute autre personne devant effectuer des actes déterminés au nom de la société doit être munie d’une délégation de pouvoir fournie par le représentant légal de la société.
Le salarié ne justifiant d'aucun pouvoir, les déclarations de renonciation sont donc annulées.
Qui peut agir en nullité ? La nullité ne peut être invoquée que par la société et non par les tiers (cass. civ. 1er 12 novembre 2015, n°14-23340).
Les juges de cassation ont également rappelé, en réponse à un second moyen invoqué par l'INPI (non commenté ci-avant), la règle selon laquelle le mandataire du titulaire d'une marque qui formule une déclaration de renonciation à cette marque doit, s'il n'a pas la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, joindre à cette déclaration un pouvoir spécial (CPI. art. R. 714-1 et R. 712-21). C'est pourquoi, les demandes de l'INPI étaient d'autant plus contestables.
Pour éviter de se voir opposer une nullité, le cocontractant d’une société a tout intérêt à s'assurer que le signataire de l’acte a bien la qualité pour le faire. Il peut demander au signataire d’annexer à l’acte ou de lui adresser une copie de la délégation de pouvoir.
En outre, la délégation de pouvoir n'engage la société que pour les actes qui ont été prévus dans le cadre de la délégation. Il peut donc être nécessaire de vérifier la concordance entre la délégation et l'objet de l'acte. Par exemple, le dirigeant qui délègue à un salarié le pouvoir de procéder aux dépôts des marques de la société ne confère pas pour autant à ce salarié le pouvoir de renoncer auxdits marques.