BNC, agents généraux d’assurances, plus-values professionnelles


Pour mémoire les agents généraux d’assurances bénéficient d’un régime d’exonération des plus-values à long terme réalisées au titre de la perception des indemnités compensatrices de cessation de mandat perçues des compagnies d’assurance lors de leur départ en retraite.

Ce régime propre à cette profession est soumis aux conditions générales prévues pour l’application des plus-values de cession avec départ en retraite (CGI, art. 151 septies A) mais aussi à des conditions spécifiques :

  • l'agent sortant cédant doit exercer individuellement (peu importe son régime d’imposition) ;
  • le contrat de mandat qui fait l'objet de l'indemnisation doit avoir été conclu depuis au moins 5 ans ;
  • l'agent sortant doit faire valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;
  • l'activité de l'agent sortant doit être « intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an ».

Saisi le 21 juillet 2016 d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la conformité à la Constitution de cette dernière condition de poursuite de l’activité dans les mêmes locaux par un nouvel agent d’assurances pour le bénéfice de l'exonération, le Conseil constitutionnel vient de déclarer contraire à la Constitution l'exigence tenant à la poursuite par le repreneur de l’activité « dans les mêmes locaux ».
En effet, il n’existe pas, selon la Haute Cour, de lien entre la poursuite de l’activité d’agent général d’assurances, qui consiste en la gestion d’un portefeuille de contrats d’assurances, et le local où s’exerce cette activité. Ainsi, le législateur ne s’est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction des buts qu’il s’est proposé, c’est-à-dire favoriser la poursuite de l’activité. De notre point de vue le bon sens l’a emporté.

En pratique cette déclaration d’inconstitutionnalité a pris  effet à compter du 16 octobre 2016 et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

Source : Conseil d’Etat, décision 2016-587 du 14/10/2016.