BNC : gains aux jeux de poker
Deux arrêts de la Cour administrative d’appel de Paris ont considéré que les bénéfices retirés de la pratique habituelle du jeu de poker devaient être regardés comme provenant d’une occupation lucrative où d’une source de profits au sens de l’article 92 du CGI, imposables dans la catégorie des BNC.
Selon la doctrine administrative, la pratique même habituelle de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative devant donner lieu à imposition des gains qui en sont retirés. La cour considère que cette doctrine n’est pas applicable à la pratique du jeu de poker, elle note que « le joueur peut parvenir, grâce à l’expérience, la compétence et l’habilité, à atténuer notablement le caractère aléatoire du résultat et accroître de façon sensible sa probabilité de percevoir des gains importants et réguliers ».
Il convient de préciser que si les gains des joueurs de poker sont taxables dans la catégorie des BNC, ils n’ont pas pour autant le caractère de revenus tirés de l’exercice d’une profession libérale, ce qui interdit toute imputation des déficits de cette activité lucrative sur l’ensemble des autres revenus (art.156 GCI 2ème I).
Sources : CAA Paris 7 février 2017 n° 16 PA 01274, CAA Paris 7 février 2017 n° 16PA 00358.