Activité partielle : prorogation de mesures dérogatoires
Prorogation de la possibilité d'individualiser le recours à l’activité partielle par accord collectif.
Une ordonnance du 21 décembre 2020 a prorogé jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard, la possibilité de déroger au caractère collectif de l’activité partielle. Cet article prévoit la possibilité, par accord collectif, de placer une partie seulement des salariés relevant de la même catégorie professionnelle en activité partielle ou de leur appliquer une répartition différente des heures travaillées et des heures chômées lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.
Parallèlement, le décret du 24 décembre 2020 proroge jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard, l’obligation de transmettre à l’autorité administrative soit l’accord d’entreprise ou d’établissement, soit l’avis favorable du CSE. Cette transmission doit avoir lieu lors de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle ou, si l’autorisation a déjà été délivrée à la date de signature de l’accord ou de remise de l’avis, dans un délai de 30 jours suivant cette date.
Prorogation de la prise en compte des heures supplémentaires structurelles et des heures d'équivalence dans l'indemnisation
L'ordonnance du 21 décembre 2020 a prorogé jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard, la prise en compte des heures d'équivalence et des heures supplémentaires structurelles dans le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle :
- pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon un horaire d'équivalence, « il est tenu compte des heures d'équivalence rémunérées pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle... La durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail » (art.1) ;
- pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures incluant des heures supplémentaires avant le 24 avril 2020, ou pour les salariés dont la durée du travail est supérieure à la durée légale du travail en application d'un accord collectif conclu avant le 24 avril 2020, cette durée du travail est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour apprécier la réduction du temps de travail et ouvrir droit à l'indemnisation d'activité partielle. Les heures supplémentaires prévues par la convention de forfait ou l'accord collectif sont prises en compte pour la détermination du nombre d'heures chômées indemnisées (art 1 bis).
Parallèlement, le décret du 24 décembre 2020 proroge jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard les modalités de prise en compte des heures d'équivalence et des heures supplémentaires structurelles : « ... le montant horaire servant au calcul de l'allocation et de l'indemnité... (d'activité partielle) est égal au produit du pourcentage mentionné, pour l'allocation, à l'article D. 5122-13 et, pour l'indemnité, à l'article R. 5122-18 par la rémunération brute de référence, incluant la rémunération des heures d'équivalence ... rapportée à la durée d'équivalence ou à la durée conventionnelle ou à la durée stipulée dans la convention individuelle de forfait en heures ... ».
Report au 1er mars de la réduction de la durée d'autorisation du placement en activité partielle de 12 à 3 mois
Le décret du 24 décembre 2020 diffère au 1er mars 2021 l'entrée en vigueur de la réduction, de 12 à 3 mois, de la durée maximale d'autorisation d'activité partielle prévue par le décret du 30 octobre 2020.
Report de la baisse du taux d'indemnité d'activité partielle de 70 à 60% à des dates différenciées selon le secteur d'activités.
La baisse du taux de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié de 70 à 60%, prévue par le décret du 30 octobre 2020, est reportée pour les heures chômées effectuées à compter :
- du 1er février 2021 au lieu du 1er janvier 2021 dans le cas général ;
- du 1er avril 2021 pour les salariés travaillant dans une entreprise dont l'activité principale relève :
- des 7 secteurs sinistrés visés par l'ordonnance du 24 juin 2020 modifié par l'ordonnance du 21 décembre 2020 : tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport de personnes et événementiel ;
- ou des secteurs dont l'activité est connexe aux précédentes et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires ;
Le décret du 21 décembre a de nouveau élargi la liste des activités concernées en ajoutant des secteurs.
- du 1er juillet 2021, pour les salariés travaillant dans une entreprise :
- dont l'activité principale implique l'accueil du public et qui est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
- ou dont l'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
- ou dont l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité, d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires.
Autres mesures concernant l'indemnité d'activité partielle
Est également reportée du 1er janvier 2021 au 1er février 2021, la règle selon laquelle « l'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur. ».
Sont maintenues au 1er janvier 2021, les règles codifiées à l'article R. 5122-18 par l'article 1-5°-b du décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 :
- « La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
- « Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise. » ;
Source : D. n° 2020-1681, 24 déc. 2020 : JO, 26 déc.