Déduction des cotisations sociales sur dividendes prises en charge par la société
Il en va de même pour les cotisations au titre des régimes obligatoires de base ou complémentaire d’assurance vieillesse par les exploitants individuels et les associés de sociétés de personnes en tant que travailleur non-salariés non-agricoles.
Le Ministre de l’économie, des finances et de la relance a confirmé la déduction des cotisations sociales, dues sur une fraction des dividendes, prises en charge par la société pour le compte de leurs dirigeants relevant de l’article 62 du CGI.
Pour rappel, selon l’article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale, est assujettie aux cotisations et contributions sociales applicables aux revenus d’activité non-salariés la part des revenus distribués et des intérêts de compte courants perçus par les travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans une société passible de l’IS, leur conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipées qui est supérieure à 10% du capital social et des primes d’émission ainsi que des sommes versées en compte courant détenus en pleine propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes.
La part des revenus inférieure à ce seuil de 10% est soumise aux contributions sociales sur les produits de placement (17.2%).
Si le paiement des cotisations sociales des TNS incombent aux travailleurs indépendants, la société peut les acquitter en lieu et place du dirigeant dans la mesure où leur prise en charge est prévue par les statuts ou a été approuvée par l’assemblée générale.
Les cotisations et contributions sociales prises en charge par la société au nom du dirigeant présentent le caractère d’un supplément de rémunérations et sont déductibles du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. Corrélativement, le montant de la prise en charge des charges sociales par la société, qui constitue un avantage, est imposable à l’impôt sur le revenu au nom du dirigeant.
Tableau récapitulatif sur l’imposition des dividendes ou sommes assimilées (pour un travailleur non salarié, TNS) :
Source : Réponse Frassa n°12909.