Forfait annuel en jours privé d’effet : Salarié condamné à rembourser les jours de repos (RTT) indus.
L’établissement d’un document de contrôle cosigné par le salarié chaque début de mois pour le mois précédent et précisant nombre et dates de journées travaillées, de même que la nature et le positionnement des jours de repos.
Un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique où doivent être abordées la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale.
Ces dispositions étant impératives pour garantir la protection de la sécurité et la santé des salariés concernés par le forfait annuel en jours.
Or le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la suspension de la convention de forfait annuel en jours et le paiement en conséquence d’heures supplémentaires, aux motifs que son employeur n’avait pas respecté les modalités de contrôle du temps de travail et de suivi de sa charge de travail prévues à la CCN.
La Cour d’Appel a fait droit à cette demande, jugeant que l’employeur n’avait pas mis en œuvre les modalités de contrôle du temps de travail et de suivi de la charge de travail énoncées ci-dessus et prévues par la convention collective, et qu’en conséquence la convention de forfait en jours signée devait être privée d’effet.
Le salarié pouvait dès lors réclamer le paiement d’heures supplémentaires son temps de travail étant décompté selon le droit commun.
Que par ailleurs elle déboute l’employeur de sa demande subsidiaire visant au remboursement des jours de repos prévus à la convention de forfait privée d’effet.
Selon la Cour d’Appel, la convention de forfait n’étant pas annulée, la décision la privant d’effet ne saurait avoir pour conséquence de priver le salarié de ses droits à repos.
Or, la cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel sur ce dernier point. En effet en application de l’article 1376 (aujourd’hui 1302-1) du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Selon la Cour de cassation, la convention de forfait en jours à laquelle le salarié était soumis étant privée d’effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu pour la période de suspension de la convention de forfait en jours.
Qu’elle soit privée d’effet ou annulée, la convention de forfait jours ne produit plus d’effet.
Le droit commun sur le temps de travail s’applique et le salarié peut réclamer en conséquence le paiement d’heures supplémentaires, mais ne peut en même temps se prévaloir de la convention de forfait, et notamment des jours de repos.
Source : Cf. Cassation soc. 06/01/2021 - N°17-28.234 F-PB, Sté Mademoiselle desserts Broons c/P .