Harcèlement : un avertissement à l’encontre de l’auteur ne suffit pas
Le manquement à cette obligation (qui est une obligation de résultat) justifie la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur.
L’employeur a une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés. Cette obligation se retrouve notamment dans le Code du travail qui lui impose cette obligation en matière de protection de la santé mentale et physique des salariés (Article L.4121-1) et de prévention des agissements de harcèlement moral et sexuel (Article L.1152-4 et L.1153-5).
Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 février 2021 précise qu’en la matière l’employeur ne doit pas faire preuve d’indulgence envers le salarié auteur de faits de harcèlement.
En l’espèce, une salariée « avait été victime entre le 8 août 2012 et le 1er mars 2013 de faits de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, sanctionné pénalement pour ces faits. Elle avait développé un syndrome dépressif réactionnel pris en charge au titre des accidents du travail, et l’employeur n’avait pris aucune mesure pour éloigner l’auteur du harcèlement du poste occupé par la salariée ». Le salarié auteur de faits de harcèlement sexuel ne s’était vu infliger qu’un simple avertissement. La Cour a considéré qu’il s’agissait là d’un manquement de l’employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de la victime à ses torts.
Source : Cass. soc., 17 févr. 2021, n° 19-18.149.
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