07.01.2021

Inaptitude et obligation de reclassement : les représentants du personnel doivent être consultés en amont


Toutefois, il doit respecter un certain formalisme, imposé par le Code du travail, et notamment consulter les représentants du personnel. La Cour de cassation est revenue sur les conséquences de l’absence de cette consultation.

Inaptitude et reclassement : rappel

Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur ne peut procéder au licenciement du salarié sans lui avoir au préalable proposé un ou plusieurs postes de reclassement compatibles avec les préconisations du médecin et tenant compte de ses capacités.

Les propositions de reclassement ne peuvent être présentées au salarié qu’après que l’employeur ait consulté le CSE.

Depuis le 1er janvier 2017, les règles sont harmonisées pour les deux types d’inaptitude. Que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non, l’employeur est tenu de consulter les délégués du personnel, et désormais les représentants du CSE, en amont de la présentation des offres de reclassement au salarié.

L’employeur ne peut s’exonérer de présenter les offres de reclassement aux représentants du personnel qu’à la condition de rapporter la preuve de l’absence d’élus du fait d’une carence aux élections professionnelles (Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-26.806).

Mais quelle est l’incidence d’un tel manquement sur le licenciement d’un salarié dont l’inaptitude est d’origine non professionnelle ? Est-ce la même qu’en cas de licenciement d’un salarié dont l’inaptitude est d’origine professionnelle ?

Absence de consultation des représentants du personnel : licenciement sans cause réelle et sérieuse

L’absence de consultation des représentants du personnel, avant de proposer aux salariés des postes de reclassement, prive le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse et même dans le cadre d’une inaptitude non professionnelle.

C’est en ce sens que s’est récemment prononcée la Cour de cassation.

En l’espèce, un salarié, engagé en 1991 en qualité de conducteur longue distance par une société de transports est déclaré inapte à son poste le 10 mars 2017. Sur l’avis d’inaptitude, il est fait mention de l’impossibilité de reclassement. Le salarié est alors licencié en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de reclassement.

La procédure nous amène en appel, devant la Cour d’appel de Bourges qui déboute le salarié de ses demandes tendant à faire requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié saisit la Cour de cassation qui constate et décide :

  • que d’une part, le Code du travail prévoit bien que lorsque le salarié, victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent (le CSE désormais), les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ;
  • que d’autre part, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi adapté, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

Il en résulte que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les représentants du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Source : Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2020, n° 19-11.974