La référence aux modalités de calcul de la prime d’intéressement dans le contrat de travail ne lui donne pas de valeur contractuelle
3 mois plus tard en juin 2012, l’accord d’intéressement a été modifié par accord collectif et prévoyait que l’intéressement des salariés dispensés d’activité est réduit au 1/3 de la prime d’intéressement des actifs à temps plein.
Le salarié a considéré que ces nouvelles modalités de calcul pour un salarié dispensé d’activité ne lui était pas applicable dans la mesure où un autre mode de calcul avait été porté à son avenant à contrat de travail et que toute modification devait recueillir son accord puisque lié à sa rémunération contractuelle.
La Cour de Cassation rejette sa demande aux motifs que sur la base des articles L3312-2 et L3313-2 du code du travail « que la référence dans le contrat de travail d’un salarié aux modalités de calcul de la prime d’intéressement telles que prévues par l’accord collectif alors en vigueur (à la date de signature du contrat de travail) n’emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul ».
Ce parce que la prime d’intéressement est aléatoire et ne constitue pas la rémunération contractuelle.
Source : Cf. Cassation sociale du 06/03/2019 - N°18-10.615.
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