Le paiement à l’échéance normale des heures de délégation a pour corollaire le droit d’obtenir des précisions sur les activités exercées
Elles sont payées à l’échéance normale, avec la paye habituelle. Si l’employeur doute de la bonne utilisation des heures prises dans le cadre du crédit, il doit malgré tout les payer à échéance. Ce n’est qu’après paiement qu’il peut éventuellement demander des explications au salarié et, le cas échéant, saisir les Juges (cass. soc. 8 juillet 1997, n° 94-44581 D).
Dans une affaire jugée le 11 février 2015, la Cour de cassation a été confrontée au cas d’un employeur qui, devant le refus réitéré d’un salarié de préciser les activités exercées pendant ses heures de délégation, avait exercé une action en remboursement des sommes versées au titre de ces heures. Les Juges du fond ont rejeté la demande de l’employeur. Ils estimaient que, nonobstant le non-respect par le salarié de l’accord d’entreprise sur la délivrance des bons de délégation, il existe une présomption de bonne utilisation du crédit d’heures. Selon les Juges, il appartenait donc à l’employeur de prouver que le salarié n’avait pas utilisé tout ou partie de son crédit d’heures conformément à son mandat. À défaut de cette preuve, sa demande de remboursement des heures de délégation payées devait être rejetée.
À tort pour la Cour de cassation, qui estime que l’obligation faite à l’employeur de payer à l’échéance normale le temps alloué aux représentants du personnel, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement d’indiquer, sur la demande de l’employeur, au besoin formée par la voie judiciaire, des précisions sur les activités exercées pendant lesdites heures.
L’affaire devra donc être rejugée.
Source : Cass. soc. 11 février 2015, n° 13-22973 D.