29.09.2021

Manquements de l’employeur à ses obligations & résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur


Pour rappel, lorsqu’un salarié est confronté à des manquements graves de son employeur à son égard, il peut demander sur cette base la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ou démissionner et saisir les prud’hommes pour faire reconnaitre la prise d’acte de rupture. Dans ces deux cas si les juges tranchent en sa faveur du salarié la rupture du contrat produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans cette affaire, Il s’agissait d’un salarié qui avait saisi les prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements que son employeur avait eu à son égard, à savoir : réduction, puis suppression unilatérale d’une prime contractuelle du salarié (non versement d’un montant de 1833 € sur 2 années successives) ; et par la suite retard dans les traitements consécutifs à un arrêt de travail : retard dans l’établissement d’une attestation de salaires aux fins de versement des indemnités journalières de sécurité sociales et saisine tardive de l’assureur pour la prise en charge dudit arrêts de travail, ces retards, sur lesquels l’employeur n’a donné aucune explication, ayant conduit à une baisse notable des revenus du salarié.

Les juges du fond se sont prononcés en faveur du salarié et ont prononcé la résiliation judiciaire au regard de ces manquements ; cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’entreprise a été condamné à verser au salarié diverses sommes tenant à des rappel de salaire, indemnité de préavis et congés payés y afférent de même que dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

L’entreprise s’est pourvue en cassation considérant que les faits de l’espèce n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire.

Or la cour de cassation rejette le pourvoi qu’au regard des faits constatés et relevés par la cour d’appel, celle-ci « a pu décider que le manquement de l’employeur à ses obligations salariales était d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail »

Source : (Cf. Cour de cassation soc. 19 mai 2021 – N°20-14.062 F-D)