Obligation de rapatriement et réintégration du salarié mis à disposition par une société mère à une filiale étrangère
Dans cette affaire un salarié avait été engagé par une société mère d’un groupe de niveau international, il avait ensuite été mis à disposition d’une filiale étrangère avec qui un contrat de travail avait été conclu.
Or la société mère devait dans ce contexte assurer le rapatriement du salarié licencié par la filiale étrangère et lui procurer un nouvel emploi en rapport avec l’emploi qu’il occupait avant sa mise à disposition au sein de la filiale étrangère.
En l’absence d’offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l’importance des précédentes fonctions du salarié, la société mère est tenue, jusqu’à la rupture du contrat de travail qui la lie au salarié, au paiement des salaires et accessoires de son dernier emploi, dès lors que le salarié s’est tenu à la disposition de l’employeur.
Dans ce contexte il y a en effet plusieurs formules possibles en cas de mise à disposition au sein d’un groupe de dimension internationale :
- Mise à disposition du salarié auprès de la filiale avec maintien du lien contractuel avec l'entreprise d'origine par avenant à son contrat de travail initial.
- Conclusion d'un contrat de travail entre le salarié et la filiale. Dans ce cas le contrat de travail initial est suspendu. Un avenant au contrat initial précise notamment les conditions du retour du salarié.
- Rupture du contrat de travail initial (par rupture amiable ou démission) et conclusion d'un nouveau contrat entre le salarié et la filiale.
Et dans tous les cas, en cas de rupture du contrat de la filiale étrangère la société mère doit rapatrier le salarié et lui proposer un nouveau poste.
Source : Cf. Cassation soc. 14/10/2020 N°19-12.275 F-FB.