Rappel des règles de plafonnement en matière d’intéressement
Néanmoins, il existe 2 limites cumulatives à ne pas dépasser : un plafonnement global et un plafonnement individuel.
- Plafonnement global de l’intéressement :
Le montant global des primes d'intéressement distribuées aux salariés ne doit pas dépasser 20 % des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, de l'établissement ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord.
Doivent être prises en compte, dans l'appréciation de ce plafond de 20 %, les sommes versées au titre de l'accord d'intéressement, mais également le cas échéant, au titre du supplément d'intéressement.
Les salaires à prendre en compte sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou des établissements ou de l'établissement, suivant le champ d'application de l'accord ainsi que, dans le cas où le chef d'entreprise bénéficie également de l'accord d'intéressement, le revenu professionnel ou la rémunération annuelle perçu par ce dernier tel qu'il est imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
L'exercice concerné est celui au titre duquel l'intéressement est accordé, et non celui de l'exercice au cours duquel il est versé aux bénéficiaires.
Pour les entreprises relevant d'une caisse de congés payés, il y a lieu de prendre en compte les rémunérations versées par l'employeur et les indemnités de congés payés versées par la caisse.
Le salaire brut s'apprécie par référence à l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il s'entend notamment avant déduction des cotisations et contributions sociales et après déduction des remboursements pour frais professionnels - ou, éventuellement, après déduction forfaitaire spécifique.
- Plafonnement individuel de l’intéressement :
Le montant des primes distribuées à un salarié au titre d'un exercice ne peut excéder, depuis la loi PACTE de 2019, 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale. Si l'accord conclu antérieurement à la loi Pacte vise le plafond légal ou l'article du code du travail le précisant, il est inutile de l'amender par voie d'avenant. Un avenant n'est nécessaire que si les négociateurs souhaitent retenir un plafond conventionnel intermédiaire entre l'ancien plafond (50 % du Pass) et le nouveau plafond légal (75 % du Pass).
Pour apprécier si ce maximum est ou non atteint, il convient de prendre en compte le montant brut attribué au salarié, donc avant déduction de la CSG et de la CRDS.
Le plafond de sécurité sociale à retenir est celui en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.
Pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des 75 % de plafonds de sécurité sociale mensuels applicables.
C'est également la somme des 75 % de plafonds de sécurité sociale mensuels qui doit être retenue dans les entreprises dont l'exercice ne correspond pas à l'année civile.
Les sommes distribuées à un salarié au-delà de ce plafond doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales, à moins que l'accord d'intéressement ne prévoie expressément la distribution du reliquat d'intéressement.