Référence dans le contrat de travail aux modalités de calcul de la prime d’intéressement : cela emporte-t-il contractualisation ?
Cette affaire concernait un salarié de la société Total Petrochemicals France qui bénéficiait d’un dispositif de cessation anticipée d’activité. Il avait signé en mars 2012 un avenant à son contrat de travail indiquant que le salarié avait droit à un intéressement correspondant à 77% de celui d’un salarié en activité à temps plein. En juin 2012, l’accord d’intéressement avait été modifié par accord collectif et prévoyait que l’intéressement des salariés dispensés d’activité est réduit au tiers de la prime d’intéressement des actifs à temps plein.
Le salarié estimait que les nouvelles modalités de calcul de la prime d’intéressement lui étaient inapplicables dans la mesure où il était expressément indiqué dans son contrat de travail les modalités de calcul de la prime. Selon lui, toute modification nécessitait l’accord du salarié puisque cela était lié à sa rémunération contractuelle.
La Cour de Cassation rejette la demande du salarié au motif « qu’il résulte des articles L. 3312-2 et L. 3313-2 du code du travail que la référence dans le contrat de travail d’un salarié aux modalités de calcul de la prime d’intéressement telles que prévues par l’accord collectif alors en vigueur n’emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul ».
Source : Cour de Cassation 6 mars 2019 n° 18-10.615.
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