21.01.2021

Rémunérer des heures supplémentaires sous le libellé « frais de déplacement » n’est pas conforme !


Dans cette affaire un chauffeur routier a pris acte de la rupture de son contrat de travail estimant que son employeur avait méconnu son obligation de rémunération des heures supplémentaires dans la mesure où toutes celles qu’il avait effectuées lui avaient été réglées sous la forme de frais de déplacements fictifs et de primes exceptionnelles.

L’employeur estimait quant à lui que rien ne pouvait lui être reproché dans la mesure où le salarié reconnaissait que les sommes qui lui avait été versées correspondait aux sommes dues au titre des heures supplémentaires qu’il avait réalisées et que le salarié ne pouvait percevoir deux fois la rémunération de celles-ci.

La Cour de cassation a approuvé la décision des Juges du fond et donne gain de cause au salarié. La prise d’acte de rupture a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges rappelant dans ce contexte que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement à rémunération mais ouvrent droit pour le personnel roulant à des repos compensateur. Dans ce contexte le versement de frais de déplacement ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu important que le montant de ces frais corresponde à celui des sommes dues au titre des heures supplémentaires.

Source : Cf. Cassation sociale. 09/09/2020 – N°18-23.092.