Travail dissimulé : pas besoin de prouver l’intention frauduleuse de l’employeur
Un contrôle URSSAF, en vue de rechercher les infractions aux interdictions de travail dissimulé, avait eu lieu sur un stand tenu par une société à la foire de Strasbourg. Le procès-verbal de travail dissimulé, dressé à l’issue du contrôle, mentionnait la présence sur les lieux de 8 personnes en situation de travail alors qu’aucune déclaration préalable d’embauche les concernant n’avait été établie (C. trav. art. L.1221-10).
L’URSSAF avait alors adressé à la société une lettre d’observations comportant un redressement forfaitaire sur la base de six fois le montant mensuel du SMIC par salarié intéressé (C. Séc. Soc. art. L. 242-1-2), puis une mise en demeure suivie d’une contrainte. La société avait alors formé opposition à cette contrainte, qui avait été annulée par la Cour d’Appel.
En substance, les Juges estimaient que compte tenu des arguments factuels avancés par la société, l’URSSAF n’avait pas établi la mauvaise foi ou l’intention de frauduleuse de la société.
Argument rejeté par la Cour de Cassation, qui rappelle simplement que le redressement ayant pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à un emploi dissimulé, il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
Source : Cass. civ., 2e ch., 9 octobre 2014, n° 13-22943 FPB.