26.02.2015

Transport : la faute inexcusable du transporteur doit être caractérisée


Dans ce dossier un expéditeur avait confié à un transporteur un dossier d'appel d'offre à envoyer à un établissement public. Le bordereau de remise à l'expéditeur mentionnait explicitement la date impérative de livraison, sous peine de forclusion. Malheureusement le dossier d'appel d'offre parvient en retard à l'établissement public et l'expéditeur est donc exclu de l'appel d'offre.

Dès lors il réclame des dommages et intérêts au transporteur, lequel fait prévaloir la limitation d'indemnisation du contrat type général (cf. décret N° 99-269 du 6 avril 1999).

Cette limitation de responsabilité est écartée par la Cour d'Appel qui considère que le transporteur a gravement manqué à son obligation en ne mettant pas tout en oeuvre pour acheminer le dossier d'appel d'offre en temps et en heure. En quelque sorte elle fait presque d'une obligation de moyens une obligation de résultats. Toujours est-il qu'elle condamne le transporteur à verser à l'expéditeur 150 000 Euros de dommages et intérêts.

Cet arrêt est cassé en cassation, plus particulièrement sur les bases de l'article L 133-8 du Code de Commerce qui stipule que "est inexcusable la faute délibérée qui complique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable...". Or ici le transporteur n'avait pas forcément conscience de la probabilité du dommage, il n'a pas accepté de manière téméraire ou négligente la mission qui lui était confié et le caractère délibéré de sa faute n'étant nullement par ailleurs démontré, la faute ne saurait dès lors être qualifiée d'inexcusable. Et la Cour de Cassation de conclure que les limitations du contrat de transport s'appliquent bien.