Transports - Loi Gayssot : action du transporteur à l’encontre du destinataire
En effet, l’article L. 132-8 du Code de commerce prévoit ainsi que « la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Cette action directe de recouvrement par le transporteur ne peut être dirigée qu’à l’encontre de l’expéditeur ou du destinataire. Le délai pour recouvrer une créance de transport est d’un an à compter de la date de livraison et non pas de la date de facture. Passé ce délai, l’action sera prescrite.
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 4 juillet 2018 que le voiturier pouvait agir en paiement du prix du transport contre le destinataire des marchandises, garant du paiement au même titre que l’expéditeur, sans avoir à justifier du non-paiement par son donneur d’ordre ni, le cas échéant, à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de ce dernier.
Ce sera à l’expéditeur ou au destinataire de prouver que le donneur d’ordre a effectué le paiement de la prestation pour s’exempter du paiement.
Le fait que le donneur d’ordre avait des difficultés financières et que cette situation était connue du transporteur ne permet pas à l’expéditeur ou au destinataire de se dérober à cette obligation.
Cette action directe du transporteur a pour conséquence de faire payer deux fois la prestation de transporteur par l’expéditeur ou le destinataire. Ce dernier pourra alors intenter un recours à l’encontre du commissionnaire en répétition des sommes qui lui auront été versées au titre du transport.
A noter qu’aucune distinction n’est faite selon que le destinataire de la marchandise a qualité de destinataire réel, d’intermédiaire ou de transitaire. Ce qui importe est qu’il soit celui à qui physiquement la marchandise a été remise.
On peut encore préciser que le transporteur bénéficiera de cette action directe en paiement de ses prestations contre l’expéditeur sauf à ce que ce dernier ait interdit à son cocontractant toute sous-traitance dans son contrat.
Sources : article L. 132-8 du Code de commerce - Cass. Com. 28 janvier 2004 n°02-13.912 – Cass. Com. 4 juillet 2018 n°17-17.425.